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Un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ?
La recherche d’emploi et l’engagement du salarié
8 avril, 2020 par
Un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ?
L'Institut du Salarié

Cumul dans le secteur public

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l’Administration. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Certaines activités, même exercées bénévolement sont également interdites (consultations, expertises ou plaidoiries en justice contre l’Administration par exemple).

Toutefois :

  • les agents nouvellement recrutés peuvent continuer à exercer leur activité privée pendant 1 an, renouvelable une fois ;
  • les agents dont le temps de travail est inférieur ou égal à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peuvent exercer une activité privée complémentaire.

Il est également possible dans la fonction publique, de demander à travailler à mi-temps afin de créer ou de reprendre une entreprise. Le cumul entre la nouvelle activité et l’emploi public est limité à 2 ans, et peut être renouvelé pendant 1 an supplémentaire.

Il est également possible d’exercer des activités accessoires auprès d’une personne publique ou privée, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Sont ainsi autorisées les activités suivantes :

  • expertise et consultation auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé ;
  • enseignement et formation ;
  • activité à caractère sportif et culturel y compris celle d’encadrement et d’animation ;
  • activités agricoles ;
  • travaux de faible importance chez des particuliers ;
  • aide au domicile d’un parent ;
  • activité de conjoint collaborateur au service d’une entreprise commerciale, libérale ou artisanale ;
  • sous le régime de l’auto-entrepreneur uniquement : services à la personne et vente de biens fabriqués personnellement par l’agent ;
  • activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif ;
  • mission d’intérêt général de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger pour une durée limitée (Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).

Cumul dans le secteur privé

Pour les salariés du secteur privé, l’interdiction est moins catégorique. Elle s’applique :

  • si le cumul d’emplois a pour conséquence un dépassement de la durée maximale du travail, telle qu’elle résulte des dispositions légales de la profession. Sur le plan légal, la limite journalière maximum est de 10 heures, sauf dans certains secteurs où la convention collective prévoit une durée de 12 heures, ou si une dérogation a été accordée par l’inspecteur du travail. Un salarié ne peut donc travailler plus de 10 ou 12 heures par jour. La loi prévoit également une limite hebdomadaire à la durée du travail qui ne peut dépasser 48 heures (et même 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives pouvant être portées à 46 heures dans certaines branches d’activité).
    Un travailleur ne saurait par conséquent être employé au-delà de ces durées maximales sous le prétexte qu’il est engagé chez plusieurs employeurs.
    l’employé qui effectue normalement une semaine complète de travail en 5 jours dans une entreprise, n’a pas le droit, le samedi, de travailler comme vendeur « extra » chez un commerçant. Ils risqueraient tous deux les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

    Quelques dérogations à cette règle sont prévues. Il en est ainsi pour :
      les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d’intérêt général ;les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’entraide bénévole ;les petits travaux ménagers faits chez les particuliers pour leurs besoins personnels ;les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

    Par ailleurs, dès lors qu’il ne dépasse pas la durée légale du travail, un salarié peut cumuler plusieurs emplois. Il peut, par exemple, travailler le matin chez un employeur et l’après-midi chez un autre lorsqu’il est engagé à temps partiel.
    Chaque employeur doit dès lors respecter les conditions d’embauche (déclarations, etc.). Le salarié a les mêmes droits que les autres salariés de chacune des entreprises, pour la part de travail qu’il y effectue.
    Le Code du travail prévoit d’ailleurs que les employeurs doivent tenir compte de l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs pour fixer ses dates de départ en congés payés  ;
  • si le salarié est lié par une clause d’exclusivité avec son employeur. Ces clauses, prévues par le contrat de travail, interdisent aux salariés :
      soit, d’une façon générale, de travailler pour tout autre employeur ou d’exercer une autre activité professionnelle ;soit d’exercer une autre activité de même nature ;soit d’exercer une autre activité dans le même secteur géographique.

Ces clauses sont valides à condition d’être écrites, indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 24 février 2004). En pratique, elles concernent essentiellement les salariés détenant des données confidentielles (ingénieurs, informaticiens, commerciaux) ou encore les cadres de haut niveau qui représentent leur entreprise.

Attention : il ne faut pas confondre ces clauses d’exclusivité qui s’appliquent tant que le salarié est au service de l’employeur avec les clauses de non-concurrence qui s’appliquent après la rupture du contrat de travail.

Enfin, il est à noter que, selon l’article L. 1222-5 du Code du travail, ces clauses d’exclusivité ne peuvent pas s’appliquer aux salariés qui créent ou reprennent une entreprise pendant 1 an à compter du début de leur nouvelle activité (2 ans s’ils bénéficient d’un congé de création d’entreprise).

(Code du travail, art. L. 8261-1 à L. 8261-3)
Un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ?
L'Institut du Salarié 8 avril, 2020
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