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À quelles conditions les faits reprochés au salarié peuvent-ils être une cause de licenciement ?
La rupture du contrat de travail
8 avril, 2020 par
À quelles conditions les faits reprochés au salarié peuvent-ils être une cause de licenciement ?
L'Institut du Salarié

Le licenciement pour motif personnel ne peut être fondé que sur des faits inhérents à la personne du salarié et relevant de sa vie professionnelle.

La jurisprudence a posé à de nombreuses reprises les règles applicables à ces deux conditions.

Les faits doivent avoir été commis par le salarié en personne

Le salarié ne saurait être licencié pour des actes répréhensibles commis par son conjoint, son ami, un parent ou un autre salarié. Ainsi par exemple, la Cour de cassation estime que les injures proférées par l’époux d’une salariée, hors du magasin où elle est employée, ne peuvent fonder un licenciement (Cass. soc., 22 novembre 1990). De même, un salarié ne peut être licencié pour une rixe provoquée dans l’entreprise par un autre salarié et dont il n’est pas responsable (Cass. soc., 7 février 1991).

Le salarié ne peut être licencié que pour une faute qu’il a personnellement commise.

De même, les faits invoqués ne doivent pas, en fait, relever de la responsabilité de l’employeur. En cas d’insuffisance de résultats, par exemple, les juges doivent rechercher si cette insuffisance n’est pas due au fait que l’employeur a fixé des objectifs irréalisables. De même, en cas d’inaptitude, le juge vérifie qu’elle n’est pas consécutive à un manquement préalable de l’employeur, auquel cas un licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 mai 2018).

Les faits doivent relever de la vie professionnelle

La Cour de cassation affirme le principe qu’il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie privée.

Ainsi par exemple, ne saurait justifier un licenciement :

  • l’instance de divorce entre deux époux, en l’absence de preuve d’une mauvaise exécution du travail (Cass. soc., 12 juillet 1990) ;
  • le fait qu’un salarié ait acheté un véhicule d’une marque différente de celle dont son employeur était concessionnaire (Cass. soc., 22 janvier 1992) ;
  • la poursuite d’une activité de voyante tarologue par une secrétaire médicale (Cass. soc., 21 octobre 2003).

Cependant, un comportement répréhensible, commis dans le cadre de la vie privée, peut être une cause de licenciement lorsque « compte tenu des fonctions du salarié et de la finalité de l’entreprise, ce comportement a créé un trouble au sein même de l’entreprise » (Cass. soc., 20 novembre 1991) : il s’agissait du cas particulier d’un gardien d’une société de surveillance qui avait commis… un vol dans un autre établissement. Cette faute rejaillissait de façon évidente sur la relation de travail au sein de l’entreprise. De même, a été jugée légale la procédure disciplinaire à l’encontre d’une personne travaillant dans un organisme de complémentaire santé, et licenciée pour avoir falsifié des factures chez elle afin de se faire rembourser des frais de santé (Cass. soc., 16 janvier 2019). Cette question peut se poser également en cas d’incarcération du salarié.

La consommation de drogue en dehors du temps de travail peut également être une cause de licenciement pour faute grave. La Cour de cassation a considéré en effet, que le salarié fautif pouvait être encore sous l’influence des stupéfiants lors de la reprise du travail et, s’agissant d’un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne, pouvait faire courir des risques aux passagers dont il était chargé d’assurer la sécurité (Cass. soc., 27 mars 2012).

Des faits n’ayant aucun rapport avec les fonctions du salarié peuvent en outre être considérés comme des faits relevant de sa vie professionnelle lorsqu’ils sont commis au sein même de l’entreprise. Il en est ainsi, notamment, en cas de violences, de rixes ou d’ébriété ou encore lorsque le salarié se sert de sa messagerie professionnelle pour envoyer ou recevoir des courriers à connotation sexuelle, par exemple (Cass. crim., 19 mai 2004).

La Cour de cassation a également considéré que des insultes et des menaces physiques proférées par un salarié envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques lors d’un voyage d’agrément, organisé par l’employeur, justifiaient un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 8 octobre 2014).

À quelles conditions les faits reprochés au salarié peuvent-ils être une cause de licenciement ?
L'Institut du Salarié 8 avril, 2020
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