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DEMISSION : Mode d'emploi
Formalisme, rétractation, conséquences
23 janvier, 2013 par
DEMISSION : Mode d'emploi
L'Institut du Salarié

LA DEMISSION : Mode d'emploi

 

Attention les salariés démissionnaires ne peuvent prétendre à l’indemnité de licenciement, et sauf conditions particulières aux allocations de chômage.

 

1. Qui peut démissionner ?

Le salarié peut rompre son contrat de travail à durée indéterminée à tout moment. (Article L1231-1 Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre). Une clause prévoyant des périodes pendant lesquelles sont exclues les démissions n’est donc pas valable.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Sauf exception, ou avec l’accord de l’employeur, un salarié engagé par contrat à durée déterminée ne peut pas démissionner.

2. Les conditions de la démission

La démission doit être la manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail.

Elle pourra être :

-       Soit annulée si elle n’a pas été librement consentie, si le salarié invoque un vice du consentement,
-       Soit requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail si elle résulte d’un comportement
        fautif de l’employeur.

 Ainsi, la démission n’a pas été retenue dans les cas suivants :

-       Démissionner sous le coup de la colère, ou lors d’un mouvement d’humeur,
-       Quitter l’entreprise précipitamment sous l’emprise de l’énervement,
-       Troubles psychiques du salarié au moment où il a donné sa démission
-       Exprimer l’intention de démissionner dans un état de fatigue pendant un service de nuit,
-       Les démissions données sous la pression de l’employeur (à la suite de mesures vexatoires,
        de menaces de poursuites pénales, ou pour échapper à un licenciement pour faute grave ou
        lourde par exemple).

En revanche, une démission donnée pour échapper à un licenciement pour faute grave ou lourde, sans aucune pression de l’employeur est valable.

Enfin, lorsque la démission a été donnée de manière claire et non équivoque, l’employeur n’est pas tenu d’accepter la rétractation.


3. Le formalisme de la démission

 La démission n’est soumise à aucune procédure particulière. Il est cependant recommandé soit :

-       d’adresser la lettre de démission en recommandé avec accusé de réception à l’employeur,
-       soit de procéder par remise en main propre avec récépissé de dépôt.

Une lettre de démission rédigée par un tiers ou pré-imprimée est également valable.


4. Les suites de la démission

 Le préavis

Le code du travail mentionne uniquement le délai de préavis imposé à l’employeur en cas de licenciement. La durée du préavis en cas de démission est celle prévue par la convention ou l'accord collectif ou, à défaut, par l'usage pratiqué dans la localité et la profession, ou encore par le contrat de travail.

Le salarié ne peut mettre fin à son contrat de travail sans respecter un préavis à l’exception des cas suivants :

-       démission pendant la période d’essai, (si le contrat de travail ou l’accord ne prévoient pas de
        préavis de démission qui ne peut cependant excéder la durée du préavis en cas de licenciement),
-       les femmes en état de grossesse apparente,
-       à l’issue du congé de naissance ou d’adoption et en respectant certaines formalités,
-       les salariés en création d’entreprise doivent avertir leur employeur trois mois avant la fin de
        son congé.Ce délai de trois mois se substitue au préavis.
-       etc…

Le calcul de la durée du préavis s’effectue de date à date, le point de départ se situant à la date de notification de la démission. Pendant cette période, le contrat continue de s’exécuter normalement.

La dispense d’exécution du préavis à la demande du salarié démissionnaire : l’employeur n’est pas tenu de l’accepter. S’il le fait la période du préavis non effectuée ne sera pas rémunérée. Lorsque le salarié démissionnaire ne respecte pas le délai de préavis imposé par son employeur, il ne peut prétendre au paiement, par l'employeur, de l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur peut alors prétendre au paiement par le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis.

La dispense d’exécution du préavis à la demande de l’employeur : l’employeur doit au salarié pendant cette période tous les salaires et avantages dont il aurait bénéficié s’il avait continué à travailler.

Les congés payés

Le salarié démissionnaire a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour le temps de congés acquis au titre de l'année de référence et dont il ne peut plus bénéficier sous la forme d'un congé effectif en raison de la cessation du contrat de travail  C. trav., art. L. 3141-26

La dispense par l'employeur de l'exécution du préavis n’entraîne aucune diminution de l'indemnité de congés payés que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail. Le salarié qui cesse son emploi a droit à l'ensemble des sommes qui lui sont dues en vertu de son contrat de travail.

Primes

Le paiement de certaines sommes (13e mois par exemple) est conditionné à l'appartenance du salarié à l'entreprise au jour de son versement. Des dispositions peuvent prévoir le paiement prorata temporis de certaines primes et indemnités.

La clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est applicable en cas démission. S’il est permis à l'employeur de libérer le salarié de la clause de non concurrence en cas de licenciement, il en est de même en cas de démission.

Protocole transactionnel

Une démission peut être assortie d'une pour le paiement d'indemnités de rupture complémentaire ou optimiser les sommes qui vous resteraient dues.


5. Démission et Indemnités Pôle Emploi

Sauf démissions légitimes, les salariés démissionnaires ne peuvent prétendre aux allocations de chômage.

La démission du dernier emploi ou d’un emploi autre que le dernier, dès lors que l’activité reprise est inférieure à 91 jours (environ 3 mois), ne permet pas le versement des allocations de chômage parce qu’elle place le salarié en situation de chômage volontaire.

Les démissions légitimes sont :

  • Le changement de résidence du conjoint pour occuper un nouvel emploi salarié ou non salarié ; Le nouvel emploi correspond à celui occupé à la suite d’une mutation au sein de l’entreprise ou lors d’un changement d’employeur à l’initiative de l’intéressé ou encore, après une période de chômage.
  • Le changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS ; pour l’application de cette règle, il n’est pas exigé que la fin du contrat de travail soit antérieure au mariage ou au PACS. La démission doit être considérée comme légitime toutes les fois que moins de deux mois se sont écoulés entre la démission ou la fin du contrat et le mariage ou le PACS, quel que soit l’ordre dans lequel sont survenus ces évènements ;

  • Le changement de résidence des parents du salarié âgé de moins de 18 ans ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ;

  • La rupture à l’initiative du salarié, d’un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), d’un contrat d’avenir (CA), d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (CIRMA) ou d’un contrat unique d’insertion (CUI) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens de l'article L; 6314-1 du code du travail. 

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

  • La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

    - la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

    - la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

    - le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours ;

    - le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours ;

    - lorsque le contrat de travail dit "de couple ou indivisible" (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;

    - la démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). _ Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication ;

    - le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national (voir ci-dessous), un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif. Les contrats ou missions de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif doivent avoir une durée continue minimale d’un an. Cette disposition s’applique également lorsque la mission a été interrompue avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d’un an d’engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

    - le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

 

 

DEMISSION : Mode d'emploi
L'Institut du Salarié 23 janvier, 2013
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